Versions de art. 127.46(4)
-
Lorsqu’une convention collective admissible servant à calculer l’exigence relative au salaire prévalant en vertu du sous-alinéa (3)b)(i) est expirée, les montants de salaires et d’avantages sociaux stipulés dans la convention sont ajustés en fonction de l’indice moyen des prix à la consommation selon les modalités visées à l’article 117.1 pour chaque année civile commençant après l’expiration de la convention collective admissible.