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Versions de art. 127.46(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sauf si le paragraphe (9) s’applique, si un demandeur d’incitatif demande un crédit d’impôt déterminé à un taux du crédit d’impôt régulier au cours d’une année d’imposition relativement à un chantier désigné, mais que moins de 10 % du total des heures effectuées au cours d’une année d’imposition de l’installation pour ce crédit d’impôt déterminé sur le chantier désigné dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés sont effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge, il doit être ajouté à l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de l’installation par le demandeur d’incitatif, la somme obtenue par la formule suivante : 50 $ × (A − B) où : A représente le nombre total d’heures de travail devant être effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge pour l’année d’imposition de l’installation sur le chantier désigné du demandeur d’incitatif visé aux alinéas (5)a) ou b), selon le cas, dans chaque cas compte non tenu du passage « le demandeur d’incitatif fait des efforts sérieux pour s’assurer que »; B le nombre total d’heures de travail réellement effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge pour l’année d’imposition de l’installation sur le chantier désigné du demandeur d’incitatif dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés plus toutes les autres heures de travail pour lesquelles celui-ci a respecté les exigences à l’égard d’apprentis énoncées aux alinéas (5)a) ou b), le cas échéant.