Texte intégral
Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre donné en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que l’entité ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre distinct qui est réputé être acquis dans l’année donnée aux fins du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (21)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.