Versions de art. 127.48(18)
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Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, si l’intensité carbonique réelle moyenne de l’hydrogène produit est supérieure à l’intensité carbonique attendue la plus récente qui a servi à déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition un montant égal au total de tous les montants, chacun étant obtenu par la formule suivante :(A − B) × C où : A représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l’hydrogène propre faisant partie du projet pour déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable; B le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué au coût en capital du bien si l’intensité carbonique attendue était égale à l’intensité carbonique réelle moyenne du projet; C le coût en capital du bien pour lequel le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est déduit.