Texte intégral
Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.49, 127.491 et 129, le montant déterminé selon le paragraphe (2) pour un contribuable pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.