Texte intégral
Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien donné en vertu de l’alinéa (5)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien de FTP distinct qui est réputé acquis dans l’année donnée pour l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou qu’un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.