Texte intégral
Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP donné d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est, à la fois :