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Versions de art. 127.49(9)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP donné d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien,bien donné, ce montant est, à la fois :
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP donné d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est, à la fois :

  2. du 2024-06-20 au 2026-03-26 Voir Source

    Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est, à la fois :