Versions de art. 127.5
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Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe 120.4(3) et de l’article 127.55, lorsque l’impôt payable par un particulier, calculé selon la section E compte non tenu de l’article 120, pour une année d’imposition est inférieur à l’excédent visé à l’alinéa a) concernant le particulier pour l’année, l’impôt payable par celui-ci pour l’année en vertu de la présente partie est égal à la somme des montants suivants :