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Versions de art. 127.5

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe 120.4(3) et de l’article 127.55, lorsque l’impôt payable par un particulier, calculé selon la section E compte non tenu de l’article 120, pour une année d’imposition est inférieur à l’excédent visé à l’alinéa a) concernant le particulier pour l’année, l’impôt payable par celui-ci pour l’année en vertu de la présente partie est égal à la somme des montants suivants :