Texte intégral
soit la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l’exercice provenant de la disposition d’un bien, sauf un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le paragraphe 97(2),
soit la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l’exercice provenant de la disposition d’un bien, sauf un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le paragraphe 97(2),
soit la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l’exercice provenant de la disposition d’un bien, sauf un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le paragraphe 97(2),