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Versions de art. 127.52(1)(e.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à une action accréditive (si le particulier est la personne à laquelle l’action a été émise aux termes d’une convention visée à la définition de action accréditive au paragraphe 66(15)), à un avoir minier canadien ou à un avoir minier étranger corresponde au total des montants ainsi déterminés par ailleurs pour l’année ou, s’il est inférieur, à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
    Texte intégral

    le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à une action accréditive (si le particulier est la personne à laquelle l’action a été émise aux termes d’une convention visée à la définition de action accréditive au paragraphe 66(15)), à un avoir minier canadien ou à un avoir minier étranger corresponde au total des montants ainsi déterminés par ailleurs pour l’année ou, s’il est inférieur, à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

  2. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à une action accréditive (si le particulier est la personne à laquelle l’action a été émise aux termes d’une convention visée à la définition de action accréditive au paragraphe 66(15)), à un avoir minier canadien ou à un avoir minier étranger corresponde au total des montants ainsi déterminés par ailleurs pour l’année ou, s’il est inférieur, à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):