Texte intégral
le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à une action accréditive (si le particulier est la personne à laquelle l’action a été émise aux termes d’une convention visée à la définition de action accréditive au paragraphe 66(15)), à un avoir minier canadien ou à un avoir minier étranger corresponde au total des montants ainsi déterminés par ailleurs pour l’année ou, s’il est inférieur, à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):