Texte intégral
lorsqu’une ordonnance de libération ne comportant aucune réserve est rendue à l’égard de la société, pour l’application de l’article 111, aucune perte subie par la société au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année au cours de laquelle l’ordonnance de libération est rendue n’est déductible par la société dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition au cours de laquelle cette ordonnance a été rendue ou pour toute année postérieure.