Texte intégral
dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), deux années d’imposition du particulier se terminent au cours d’une année civile, chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’une ou l’autre des années d’imposition est réputé, pour l’application de la définition de déductions inutilisées au titre des REER au paragraphe 146(1) et de la partie X.1, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année civile;