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Versions de art. 128(2)(e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsqu’un particulier était en faillite à un moment donné au cours d’une année civile, le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, présenter au ministre, pour le compte de ce particulier, une déclaration selon le formulaire prescrit indiquant le revenu du particulier pour toute année d’imposition survenant au cours de l’année civile, calculé :
    Texte intégral

    lorsqu’un particulier était en faillite à un moment donné au cours d’une année civile, le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, présenter au ministre, pour le compte de ce particulier, une déclaration selon le formulaire prescrit indiquant le revenu du particulier pour toute année d’imposition survenant au cours de l’année civile, calculé :

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    lorsqu’un particulier était en faillite à un moment donné au cours d’une année civile, le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, présenter au ministre, pour le compte de ce particulier, une déclaration selon le formulaire prescrit indiquant le revenu du particulier pour toute année d’imposition survenant au cours de l’année civile, calculé :