Texte intégral
lorsque, au cours d’une année d’imposition commençant après qu’une ordonnance de libération a été rendue à l’égard du particulier, le syndic accomplit des opérations portant sur l’actif du particulier qui était en faillite, ou des actes dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de ce dernier, les alinéas e), f) et g) s’appliquent comme si ce particulier avait été en faillite au cours de l’année;