Texte intégral
la perte autre qu’une perte en capital que le particulier subit pour une année d’imposition donnée au cours de laquelle l’alinéa e) s’applique à lui et pour une année d’imposition antérieure est réputée ne pas être une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, pour la partie de cette perte qui ne dépasse pas le moindre des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), pour le calcul, selon l’article 110.6, du plafond des gains cumulatifs du particulier pour les années d’imposition qui suivent celle où l’alinéa e) s’applique pour la dernière fois au particulier :