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Versions de art. 128.1(4)(d.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsque le contribuable est réputé par l’alinéa b) avoir disposé d’une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées au paragraphe 7(1.1), est déduit du produit de disposition de l’action pour lui le montant qui serait ajouté, en application de l’alinéa 53(1)j), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui par suite de la disposition présumée si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.6).
    Texte intégral

    lorsque le contribuable est réputé par l’alinéa b) avoir disposé d’une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées au paragraphe 7(1.1), est déduit du produit de disposition de l’action pour lui le montant qui serait ajouté, en application de l’alinéa 53(1)j), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui par suite de la disposition présumée si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.6).

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    lorsque le contribuable est réputé par l’alinéa b) avoir disposé d’une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées au paragraphe 7(1.1), est déduit du produit de disposition de l’action pour lui le montant qui serait ajouté, en application de l’alinéa 53(1)j), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui par suite de la disposition présumée si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.6).