Texte intégral
Si un particulier est réputé, en vertu du paragraphe (4), avoir disposé d’un bien au cours d’une année d’imposition, le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :