Texte intégral
sous réserve de l’alinéa b), si le particulier en fait le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, les alinéas (4)b) et c) ne s’appliquent pas à sa cessation de résidence au moment de l’émigration pour ce qui est des biens qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné;