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Versions de art. 128.1(6)(c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si le particulier en fait le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, relativement à chaque bien dont il est propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour lui au moment de la disposition, au sens de l’alinéa (4)b), et le coût d’acquisition du bien pour lui au moment donné sont réputés, malgré les alinéas (1)c) et (4)b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    si le particulier en fait le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, relativement à chaque bien dont il est propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour lui au moment de la disposition, au sens de l’alinéa (4)b), et le coût d’acquisition du bien pour lui au moment donné sont réputés, malgré les alinéas (1)c) et (4)b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    si le particulier en fait le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, relativement à chaque bien dont il est propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour lui au moment de la disposition, au sens de l’alinéa (4)b), et le coût d’acquisition du bien pour lui au moment donné sont réputés, malgré les alinéas (1)c) et (4)b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :