← Versions historiques

Versions de art. 128.1(7)(d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à la distribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de la distribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné;
    Texte intégral

    sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à la distribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de la distribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné;

  2. du 2013-06-26 au 2018-12-13 Voir Source
    sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à l’attributionla distribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de l’attributionla distribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de l’attributionla distribution et se terminant au moment donné;
    Texte intégral

    sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à la distribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de la distribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné;

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à l’attribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de l’attribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de l’attribution et se terminant au moment donné;