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Versions de art. 128.1(7)(g)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de la distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de la distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :

  2. du 2013-06-26 au 2018-12-13 Voir Source
    si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l’attributionla distribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de l’attributionla distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de la distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l’attribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de l’attribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :