Texte intégral
malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de la distribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :