Versions de art. 128.2(1)
-
Lorsqu’une société issue, à un moment donné, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent article), ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant, réside alors au Canada, toute société remplacée qui ne résidait pas au Canada immédiatement avant ce moment est réputée avoir commencé à y résider immédiatement avant le moment donné.