Versions de art. 128.2(2)
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Lorsqu’une société issue, à un moment donné, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant, ne réside pas alors au Canada, toute société remplacée qui résidait au Canada immédiatement avant ce moment est réputée avoir cessé d’y résider immédiatement avant le moment donné.