Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 22]
[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 22]
Pour l’application du présent article, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes d’une société à la fin d’une année d’imposition donnée correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants sur son remboursement au titre de dividendes pour son année d’imposition précédente :