Versions de art. 129(4), définition « imp t en main remboursable au titre de dividendes d termin s », al. c)
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le total des montants dont chacun représente une partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société donnée de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés pour son année précédente, selon les dispositions suivantes :