Versions de art. 129(4), définition « imp t en main remboursable au titre de dividendes non d termin s », al. a), sous-al. i)
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la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente 30 2/3 % du revenu de placement total de la société pour l’année, B l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur celui obtenu à la division (B) : le montant déduit, en vertu du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs pour l’année par la société en vertu de la présente partie, 8 % de son revenu de placement étranger pour l’année,