Versions de art. 129(4), définition « imp t en main remboursable au titre de dividendes non d termin s », al. a), sous-al. ii), sous-al. B)
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100/(38 2/3) du total des montants déduits en vertu du paragraphe 126(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,