Versions de art. 129(4), définition « imp t en main remboursable au titre de dividendes non d termin s », al. a), sous-al. ii), sous-al. C)
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le produit de la multiplication de la somme des montants déduits en vertu du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par le facteur de référence pour l’année,