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Versions de art. 129(4.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si le présent paragraphe s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société, pour ce qui est du calcul du total prévu à l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4), relativement à la société à la fin de l’année, le montant calculé selon le paragraphe 186(1) relativement à la société pour l’année est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante : A + B – C où : A représente le montant calculé selon l’alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l’année au titre de dividendes déterminés; B le montant calculé selon l’alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l’année à l’égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés d’autres sociétés; C la somme obtenue par la formule suivante : 38 1/3 % (D + E) – (F + G) où : D représente le montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 186(1)c) pour l’année, E le montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 186(1)d) pour l’année, F le montant calculé selon l’alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l’année au titre de dividendes imposables autres que des dividendes déterminés, G le montant calculé selon l’alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l’année à l’égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d’autres sociétés.