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Versions de art. 129(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une somme déterminée payée ou payable à une société (appelée « la société bénéficiaire » au présent paragraphe) par une autre société (appelée la « société associée » au présent paragraphe) à laquelle la société bénéficiaire était associée au cours d’une année d’imposition donnée commençant après 1972 serait par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de la société bénéficiaire, pour l’année donnée, provenant d’une source au Canada qui est un bien, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Lorsqu’une somme déterminée payée ou payable à une société (appelée « la société bénéficiaire » au présent paragraphe) par une autre société (appelée la « société associée » au présent paragraphe) à laquelle la société bénéficiaire était associée au cours d’une année d’imposition donnée commençant après 1972 serait par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de la société bénéficiaire, pour l’année donnée, provenant d’une source au Canada qui est un bien, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2019-01-01 Voir Source

    Lorsqu’une somme déterminée payée ou payable à une société (appelée « la société bénéficiaire » au présent paragraphe) par une autre société (appelée la « société associée » au présent paragraphe) à laquelle la société bénéficiaire était associée au cours d’une année d’imposition donnée commençant après 1972 serait par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de la société bénéficiaire, pour l’année donnée, provenant d’une source au Canada qui est un bien, les règles suivantes s’appliquent :