Texte intégral
Pour l’application de la présente loi, le contribuable qui, après le 3 décembre 1970 et avant le 1 er avril 1972, a acquis des biens visés par règlement est réputé les avoir acquis à un coût en capital égal à 115 % du montant qui, sans le présent paragraphe et l’article 21, aurait été pour lui le coût en capital de ces biens si les conditions suivantes sont remplies :