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Versions de art. 13(10)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, le contribuable qui, après le 3 décembre 1970 et avant le 1 er avril 1972, a acquis des biens visés par règlement est réputé les avoir acquis à un coût en capital égal à 115 % du montant qui, sans le présent paragraphe et l’article 21, aurait été pour lui le coût en capital de ces biens si les conditions suivantes sont remplies :
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, le contribuable qui, après le 3 décembre 1970 et avant le 1 er avril 1972, a acquis des biens visés par règlement est réputé les avoir acquis à un coût en capital égal à 115 % du montant qui, sans le présent paragraphe et l’article 21, aurait été pour lui le coût en capital de ces biens si les conditions suivantes sont remplies :

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi, le contribuable qui, après le 3 décembre 1970 et avant le 1 er avril 1972, a acquis des biens visés par règlement est réputé les avoir acquis à un coût en capital égal à 115 % du montant qui, sans le présent paragraphe et l’article 21, aurait été pour lui le coût en capital de ces biens si les conditions suivantes sont remplies :