Texte intégral
Le contribuable qui dispose d’un navire dont il est propriétaire peut, si le paragraphe (15) ne s’applique pas au produit de disposition ou si le contribuable n’a pas fait le choix visé à l’alinéa (15)b), dans le délai fixé pour produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a disposé du navire, faire un choix pour que le produit qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu de l’année en vertu de la présente partie soit considéré comme le produit de disposition de biens d’une autre catégorie prescrite dont fait partie un navire dont il est propriétaire.