Texte intégral
Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un contribuable a fait un dépôt en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) et que le produit de disposition relativement auquel le dépôt a été fait n’a pas été employé par une personne avant 1975, aux conditions agréées par le ministre compétent, pour remplacer le navire dont il a été disposé :