Texte intégral
Malgré le paragraphe (7) et la définition de produit de disposition à l’article 54, dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un bâtiment d’une catégorie prescrite pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2), qui est inférieur à son coût indiqué, ou, s’il est moins élevé, à son coût en capital, pour lui immédiatement avant la disposition, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) et de la sous-section C :