Texte intégral
l’excédent du coût en capital du bien transféré pour le cédant sur sa juste valeur marchande au moment de la disposition est réputé avoir été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) par le propriétaire successeur, relativement aux biens de la catégorie en question, dans le calcul du revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant le moment de la disposition.