Versions de art. 13(22)
-
Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), un assureur est réputé avoir eu droit, dans le calcul de son revenu pour ses années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977, à une déduction pour l’amortissement des biens d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 20(1)a), égale au total des montants suivants :