Versions de art. 13(23)
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Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), un assureur sur la vie est réputé avoir eu droit, dans le calcul de son revenu pour ses années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978, à une déduction pour l’amortissement des biens d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 20(1)a), égale au total des montants suivants :