Texte intégral
Il est entendu que lorsqu’une personne acquiert un bien amortissable pour une contrepartie qui, d’après ce qu’il est raisonnable de considérer, comprend le transfert d’un bien, la partie du coût du bien amortissable pour la personne qui est imputable au transfert ne peut dépasser la juste valeur marchande du bien transféré.