Versions de art. 13(38)(d)(v)
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si, au cours de l’année donnée et avant cette date, le contribuable a disposé d’un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), qui faisait partie de ses immobilisations admissibles, l’immobilisation dont il a été disposé en application du sous-alinéa (ii) est réputée être un tel bien jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :