Versions de art. 13(39)(d)(i)(C)
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si de l’achalandage est acquis par le contribuable (à l’exception d’une acquisition relativement à laquelle la division (B) s’applique) après 2016 — dans les circonstances visées à l’un des paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.4(3) — d’une personne ou société de personnes qui aurait été réputée, par le présent paragraphe, avoir acquis un bien si aucun de ces paragraphes ne s’était appliqué, le coût en capital du bien qui aurait été ainsi réputé avoir été acquis par la personne ou société de personnes,