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Versions de art. 13(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un montant, au titre de la disposition, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), d’un bien amortissable (appelé « ancien bien » au présent article) d’une catégorie prescrite d’un contribuable serait, sans le présent paragraphe, le montant représenté par les éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), au titre de la disposition de l’ancien bien qui est :
    Texte intégral

    Lorsqu’un montant, au titre de la disposition, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), d’un bien amortissable (appelé « ancien bien » au présent article) d’une catégorie prescrite d’un contribuable serait, sans le présent paragraphe, le montant représenté par les éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), au titre de la disposition de l’ancien bien qui est :

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    Lorsqu’un montant, au titre de la disposition, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), d’un bien amortissable (appelé « ancien bien » au présent article) d’une catégorie prescrite d’un contribuable serait, sans le présent paragraphe, le montant représenté par les éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), au titre de la disposition de l’ancien bien qui est :