Texte intégral
malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 70(13), lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — a acquis, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (autrement que par suite du décès de l’auteur du transfert), un bien amortissable, sauf un avoir forestier, d’une catégorie prescrite auprès d’une personne ou société de personnes (appelée « auteur du transfert » au présent alinéa) avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et que le bien était une immobilisation de l’auteur du transfert immédiatement avant le transfert :