Texte intégral
le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé en application des paragraphes 7307(1) ou (1.1), selon le cas,
le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé en application des paragraphes 7307(1) ou (1.1), selon le cas,
d’une part, le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé par règlement,