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Versions de art. 13(7.5)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsqu’un contribuable, en vue d’acquérir un bien visé par règlement quant à lui, est tenu, selon les modalités d’une convention conclue après le 6 mars 1996, d’effectuer un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité canadienne relativement aux coûts engagés ou à engager par le bénéficiaire du paiement :
    Texte intégral

    lorsqu’un contribuable, en vue d’acquérir un bien visé par règlement quant à lui, est tenu, selon les modalités d’une convention conclue après le 6 mars 1996, d’effectuer un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité canadienne relativement aux coûts engagés ou à engager par le bénéficiaire du paiement :

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    lorsqu’un contribuable, en vue d’acquérir un bien visé par règlement quant à lui, est tenu, selon les modalités d’une convention conclue après le 6 mars 1996, d’effectuer un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité canadienne relativement aux coûts engagés ou à engager par le bénéficiaire du paiement :