Versions de art. 130.1(4.4)(a)
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la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année et avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année;