Versions de art. 131(1)(b)(vii)
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dans les autres cas, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000;
dans les autres cas, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000;