Texte intégral
Le ministre peut à tout moment, par demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé, demander qu’une société de placement à capital variable effectue le choix visé à l’alinéa (1.1)a) et lorsque la société à laquelle a été signifiée cette demande ne s’y conforme pas dans les 90 jours qui suivent la signification de celle-ci, le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un tel choix effectué ultérieurement par la société.