Versions de art. 131(1.5)
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Lorsque l’alinéa (1)b) s’applique au dividende qu’une société de placement à capital variable verse à un actionnaire détenteur d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions, la société est tenue d’informer l’actionnaire, sur le formulaire prescrit, du montant du dividende qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours des périodes suivantes :