← Versions historiques

Versions de art. 131(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un dividende ne peut être réputé, du fait de l’application de l’article 84, avoir été payé par une société à l’un de ses actionnaires, et un actionnaire d’une société ne peut être réputé avoir reçu un dividende sur quelque action du capital-actions de la société si, au moment où le dividende serait, sans le présent paragraphe, réputé, en vertu de cet article, avoir été ainsi reçu ou payé, la société était une société de placement à capital variable.
    Texte intégral

    Un dividende ne peut être réputé, du fait de l’application de l’article 84, avoir été payé par une société à l’un de ses actionnaires, et un actionnaire d’une société ne peut être réputé avoir reçu un dividende sur quelque action du capital-actions de la société si, au moment où le dividende serait, sans le présent paragraphe, réputé, en vertu de cet article, avoir été ainsi reçu ou payé, la société était une société de placement à capital variable.

  2. du 2004-08-31 au 2019-01-01 Voir Source

    Un dividende ne peut être réputé, du fait de l’application de l’article 84, avoir été payé par une société à l’un de ses actionnaires, et un actionnaire d’une société ne peut être réputé avoir reçu un dividende sur quelque action du capital-actions de la société si, au moment où le dividende serait, sans le présent paragraphe, réputé, en vertu de cet article, avoir été ainsi reçu ou payé, la société était une société de placement à capital variable.